Documentation de soutien : Créances – radiations ou renonciations

Volume 3, Section 2

Il y a 3 catégories d'approbation ou d'autorisation pour les radiations, les renonciations, les remises ou dispenses des créances (obligations, dettes et réclamations) :

  1. Une approbation ministérielle représente l'autorité donnée aux ministres en vertu de la LGFP ou d'autres lois du Parlement telle que décrite ci-dessous :
    • L'article 25(1) de la LGFP donne aux ministres, par des règlements du CT, l'autorité générale d'approuver les radiations de toute obligation, dette ou réclamation autre que les avances à justifier ou les paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liées à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit.
    • L'article 155.1(4) de la LGFP donne aux ministres, par des règlements du CT, l'autorité de dispenser des intérêts moratoires dus à Sa Majesté et des frais d'administration visant les effets non réglés (par exemple, chèques sans provision) institués par l'article susmentionné.
    • Les autres lois du Parlement (par exemple, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité) donnent aux ministres l'autorité générale d'approuver la radiation ou la renonciation d'obligations, dettes ou réclamations spécifiques.
  2. Une approbation du CT : L'article 25(1) de la LGFP, par des règlements du CT, permet à un ministre, qui a une approbation spécifique du CT, de radier toute dette, obligation ou réclamation dues à des avances à justifier ou des paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liés à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit.
  3. Une autorité du gouverneur en conseil et autorité parlementaire :
    • L'article 23(2.1) de la LGFP stipule que sur recommandation du CT, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public en justifie la remise.
    • L'article 24.1 de la LGFP requiert que lorsqu'une dette ou une obligation, présentée à l'état de la situation financière, doit être renoncée et constitue une imputation à un crédit, alors le montant de la renonciation doit être autorisé en vertu d'une loi du Parlement, incluant une Loi de crédits.
    • L'article 25(2) de la LGFP stipule qu'une dette, obligation ou réclamation présentée à l'état de la situation financière, devant être radiée et constituant une imputation à un crédit, le montant de la radiation doit être autorisé par le Parlement comme une dépense budgétaire dans une Loi de crédits ou toute autre loi.

Définition des codes appropriés identifiant le type d'approbation (CODE_FR_DESC)

A – Radiation
Annulation d’un compte d’une créance irrécouvrable ou d’un actif sans valeur.
B – Renonciation
Acte ou instance de grâce d'une dette ou d'une obligation.
C – Remise
Réduction d'une dette ou d'une obligation.
D – Dispense
Acte ou instance de renonciation à un droit ou à une revendication.

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